Amendement N° 1012C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 16 novembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le V de l'article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi rédigé :

«  V. – Il est créé deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de « recherche » et « d'accompagnement », est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542‑11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite « d'accompagnement », dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
«  CATÉGORIESSOMMES forfaitaires

(en millions d'euros)COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

RechercheAccompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).0, 28[0, 5‑6, 5][0, 6‑3]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.0, 25[0, 5‑6, 5][0, 6‑3]

Autres réacteurs nucléaires.0, 25[0, 5‑6, 5][0, 6‑3]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.0, 28[0, 5‑6, 5][0, 6‑3]

«  Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
«  Pour les années 2017, 2018 et 2019, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite « d'accompagnement », les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
«  CATÉGORIESCOEFFICIENT multiplicateur

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).2,60

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.3,00

Autres réacteurs nucléaires.3,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.2,63

«  Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
«  Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite de « recherche » est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
«  Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement » est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542‑11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en conseil d'État dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542‑11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542‑4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542‑10‑1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542‑11 du même code. »

II. – L'article L. 542‑11 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de nature » sont remplacés par les mots : « ou de financer des actions et des équipements ayant vocation » ;

2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

«  2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique.
«  3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. ».
«  Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.
«  À compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1° d'une part et des 2° et 3° d'autre part  le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
«  Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
«  - un état descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;
«  - la justification de la répartition à parité des engagements entre le 1° d'une part et les 2° et 3° d'autre part en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

«  Pour financer les actions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement » à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
«  Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

La loi dite « Bataille » du 30 décembre 1991 créant un cadre pour la gestion durable des matières et des déchets radioactifs a prévu la création de groupements d'intérêt public (GIP) « en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire ». Conformément à cette disposition, deux GIP ont été créés, en Meuse et Haute-Marne, en 2000, au moment de l'ouverture par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) du laboratoire souterrain de Bure.

La loi de programme relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs du 28 juin 2006 est venue préciser l'objet de ces GIP et pérenniser leur financement en créant deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base : la taxe d'accompagnement et la taxe de diffusion technologique dont le produit est reversé aux deux GIP. Ces taxes sont acquittées par les trois producteurs de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

L'usage a montré que plusieurs évolutions étaient nécessaires afin de simplifier le financement des GIP et de leur donner de la visibilité dans l'allocation de leurs ressources.

En premier lieu, le présent amendement propose ainsi de fixer pour trois ans le niveau des ressources de chaque GIP (30 M€ par an et par GIP). Cette visibilité contribue au renforcement de leurs capacités à construire une stratégie d'accompagnement de long terme. Il vise par ailleurs à simplifier le mode de financement des GIP en fusionnant les deux taxes additionnelles d'accompagnement et de diffusion technologique dans la seule taxe d'accompagnement. Cette simplification est sans préjudice pour les GIP puisque les taxes fusionnées sont fongibles depuis leur création.

En second lieu, cet amendement tire les conséquences des décisions du Comité de haut niveau du 18 novembre 2009. A ce titre il prévoit le fléchage d'une partie des ressources des GIP sur des actions directement liées aux laboratoires souterrains ou centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde ou situées dans sa grande proximité. Enfin, la remise d'un compte-rendu annuel sur l'utilisation de ces fonds au préfet et au ministre en charge de l'énergie, qui devra être cohérente avec le schéma d'implantation territoriale coordonné par le Préfet, est également prévu.

Cet amendement vise donc à simplifier un dispositif fiscal existant, sans hausse d'impôt. Il conduit à la suppression d'une taxe.

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