Déposé le 15 novembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – L'article 1464 L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « à la promulgation de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « au 29 décembre 2013, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. ».
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais fixés à l'article précité, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. »
II. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III. – Par dérogation au III de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I du présent article, pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais fixés à l'article précité, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.
IV. – Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prises en application de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, et de l'article 1469 Aquater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
V. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1464 L du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article et de l'exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en vertu du III de l'article 1586 nonies du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586ter du code général des impôts
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2016.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2017 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1464 L dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016 éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Le présent amendement a pour objet de transformer l'exonération facultative sur délibération des collectivités locales non compensée de cotisation foncière des entreprises en faveur des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants en une exonération obligatoire. L'article 1464 L du code général des impôts prévoit actuellement une simple faculté pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de délibérer pour mettre en place une telle exonération. En deux années d'existence, cette faculté a été trop peu utilisée. En effet, seules une vingtaine de collectivités ont délibéré.
La mise en place d'une exonération obligatoire permettra de renforcer le soutien aux marchands de presse spécialistes, qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne de distribution de la presse au numéro et dans la promotion du pluralisme. L'accès de la population à la presse indépendante, dans toute sa pluralité, est en effet un enjeu démocratique de première importance.
L'exonération vise le même périmètre que la mesure facultative sur délibération actuellement en vigueur, à savoir les diffuseurs de presse spécialistes (pour lesquels l'activité de presse représente un certain niveau de chiffre d'affaires) et indépendants.
Conformément aux dispositions du III de l'article 1586 nonies du CGI, elle s'accompagne d'une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
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