Déposé le 15 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 229, insérer les trois alinéas suivants :
« 31°bis Le I de l'article 1756 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « assimilés, », sont insérés les mots : « de retenue à la source prévue à l'article 204 A, » ;
« b) Il est complété par les mots : « ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759‑0 A » ; ».
Le présent amendement a pour objet d'exclure du champ de la remise automatique des pénalités fiscales, prévue en cas d'ouverture d'une procédure collective par l'article 1756 du code général des impôts, les amendes les plus graves encourues par le collecteur du prélèvement à la source.
Seront ainsi exclues du bénéfice de la remise automatique :
- l'amende égale à 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, encourue en cas de non-dépôt de la déclaration de retenue à la source dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d'inexactitudes ou d'omissions délibérées ;
- et l'amende égale à 80 % des retenues effectuées mais délibérément non déclarées et non versées, encourue en cas de rétention délibérée de la retenue à la source.
Cette mesure s'inscrit pleinement dans le dispositif prévu à l'article 1756 du code général des impôts qui exclut actuellement les amendes fiscales les plus graves (majorations pour défaut ou insuffisance de déclaration de 40 % et 80 %) du mécanisme de remise automatique.
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