Déposé le 15 novembre 2016 par : le Gouvernement.
I.– Rédiger ainsi le début de l'alinéa 21 :
« 6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3°, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44quindecies sont, par exception, ceux applicables(le reste sans changement)... » ;
II – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 25, substituer aux mots :
« du 7° du 2 »
les mots :
« des 6° et 7° du 2 et du 4 ».
III. – En conséquence, compléter l'alinéa 299 par les mots :
« , à l'exception du 6° du 2 et du 4 de cet article ».
Le présent amendement est un amendement de précision pour le calcul du taux du prélèvement à la source et du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), lorsque le contribuable a débuté une activité professionnelle indépendante ou s'il bénéficie d'un abattement sur son bénéfice applicable dans certains régimes (régimes zonés essentiellement).
Dans ces situations, l'article 204 H du code général des impôts prévoit des mécanismes correcteurs visant à adapter l'assiette du bénéfice pris en compte pour le calcul du prélèvement à la source pour tenir compte de la situation applicable l'année de paiement de ce prélèvement.
La mesure proposée a pour objet de corriger la rédaction des dispositions de l'article 204 H du code général des impôts relatives au calcul du taux du prélèvement afin d'éviter que cette adaptation de l'assiette du prélèvement soit neutralisée lors du calcul de ce taux.
Elle permet que les bénéfices professionnels pris en compte au dénominateur du calcul du taux du prélèvement, soient retenus pour leur montant effectivement imposé au titre de l'année de référence. Les mêmes raisons conduisent à corriger le calcul du « crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) ». A défaut, le CIMR serait majoré sans justification.
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