Amendement N° 1146C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 16 novembre 2016 par : le Gouvernement.

L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 € pour les débits de France continentale et à 118 238 € pour ceux des départements de Corse » sont supprimés ;

2° Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

«  Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570, est fixé conformément au tableau ci-après :ANNÉETAUX (en %)

201718,856

201818,465

201918,275

202018,089

202117,907

. » ;

3° L'avant-dernière phrase du dixième alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu'au 31 décembre 2021, sauf pour les débitants constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif dont les associés sont des personnes morales, l'administration restitue les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence jusqu'à un seuil de chiffre d'affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés fixé à 157 303 €pour les débits de France continentale et à 117 977 € pour ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur à 400 000 €. Elle fait l'objet d'un versement annuel sur la base des déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de modifier l'article 568 du code général des impôts pour prendre en compte les dispositions du protocole d'accord sur la modernisation du réseau des buralistes pour la période 2017‑2021, signé le 15 novembre 2016 entre le Gouvernement et la Confédération nationale des buralistes.

L'amendement procède d'abord à une modification du droit de licence, qui est exigible pour tous les débitants de tabac. Le taux du droit de licence est exprimé à partir de la rémunération du débitant de tabac entre 2017 et 2021, prévue par le protocole d'accord. Le taux du droit de licence est unique pour toutes les catégories fiscales de tabacs compte tenu de l'alignement de la rémunération prévu par le protocole d'accord précité dès 2017.

A compter de 2017, la restitution de ce droit de licence aux débitants, une fois par an, sous forme d'un complément de remise, sera réservée aux seuls débitants dont le montant des livraisons de tabac est inférieur à 400 000 euros au titre de l'année précédente. La restitution du droit de licence ne pourra pas excéder un montant de 2.800 euros, calculé sur la base d'un seuil de chiffre d'affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés fixé à 157 303 euros pour les débits de France continentale et à 117 977 euros pour ceux situés en Corse.

La baisse du taux de droit de licence du présent amendement prend acte de l'augmentation progressive de la remise brute des buralistes telle que stipulée dans le protocole d'accord et du respect de ce plafond annuel de 2.800 euros.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur le programme 302 « facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « gestion des finances publiques et des ressources humaines ». Les nouvelles règles de calcul du complément de remise conduisent à des économies budgétaires en 2017, par rapport aux crédits prévus dans le projet de loi de finances sur le programme 302.

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