Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Jean-Pierre Barbier.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« L. 138‑13, L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 et des contributions prévues au présent article »
les références :
« L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.
La contribution telle que prévue par l'article L138‑10 du Code de la Sécurité Sociale (article 14 de la LFSS pour 2015) prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d'affaire net de remises d'une année N et le même chiffre d'affaires de l'année N-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme L de l'année N-1.
L'assiette de cette contribution n'étant pas identique d'une année sur l'autre (les chiffres d'affaires comparés ne sont pas homogènes), cela engendre un cercle vicieux dont il résulte que, plus la contribution versée l'année N-1 est forte, plus le versement de l'année N sera important. En outre, cet effet se cumule et s'accentue au fil des années.
Il convient donc de supprimer ce mécanisme qui entraine un phénomène pénalisant pour les entreprises assujetties qui sont amenées à payer des sommes de plus en plus importantes indépendamment de l'évolution de leurs chiffres d'affaires.
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