Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy.
L'article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au II, la seconde occurrence des mots : « d'un » est remplacée par les mots : « de deux » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le justificatif d'existence peut être établi par les autorités locales, les consulats, les consuls honoraires et lorsque le bénéficiaire se trouve sur le territoire français par tout officier chargé de l'état civil.
« Ils peuvent être transmis à la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés par courrier, télécopie, courriel ou par vidéo en temps réel. »
Les retraités non-résidents sont obligés de produire chaque année un certificat de vie signé du consulat ou d'un médecin agréé pour percevoir leur pension. Alors que cette disposition n'existe plus en France, où les retraités ne sont tenus qu'à une déclaration sur l'honneur, elle reste en vigueur pour les Français de l'étranger, introduisant de fait un traitement différencié.
Le traitement différencié appliqué aux français établis hors de France s'aggrave d'ailleurs pour les non-résidents hors Union européenne, dans la mesure où les caisses, et en particulier le régime général, travaille sur la suppression des certificats d'existence pour les retraités résidant dans certains pays de l'Union européenne, par la mise en place d'échanges de données d'État-civil.
Ce constat m'a poussé à saisir, par le biais d'une question écrite le mois dernier, le Secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger.
D'une part, car cette situation place les retraités non-résidents dans une situation précaire en les soumettant aux aléas de l'administration de la sécurité sociale. En effet, il est, hélas, courant que le versement de la pension soit suspendu de manière arbitraire par la caisse de sécurité sociale au motif que le certificat est égaré.
D'autre part, cette procédure anxiogène peut, en cas de suspension, entraîner de graves difficultés financières.
Il est impératif d'évoluer vers un système plus simple et plus fiable.
Si des avancées ont été réalisées depuis 2012, elles restent insuffisantes, trop lentes et je suis fréquemment saisi de cette question.
C'est pourquoi, le présent amendement vise àdepermettre de justifier son existence par des moyens efficaces- courrier, télécopie, courriel ou par vidéo en temps réel- dont nous disposons en 2016, ainsi qu'à préciser les personnes habilitées à le délivrer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.