Amendement N° 272 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

(3 amendements identiques : 357 450 452 )

Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, Mme Boyer, M. Aboud, Mme Besse.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 136‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 3141‑32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l'article L. 243‑1‑3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le B du II de l'article 23 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014, sous réserve d'exceptions prévues par arrêté ».

2° L'article L. 243‑1‑3 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 243‑1‑3.– Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141‑32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
«  1° Les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s'acquittent de leurs cotisations mentionnées à l'article L. 834‑1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
«  2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article L. 136‑2 du présent code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141‑32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés ».

II. – Le II de l'article 23 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 est ainsi rédigé :

«  II. – L'article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016. »

Exposé sommaire :

Les caisses Congés Intempéries du BTP, qui assurent notamment le versement des indemnités de congés payés à 1,3 millions de salariés pour le compte de 219 000 entreprises, dont 98 % de TPE-PME, payaient les cotisations sociales dues sur ces indemnités.

Le dispositif fonctionnait sans intervention des entreprises, ce qui constituait une source de simplicité pour ces dernières.

Or, l'article 23 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2015 a transféré aux entreprises adhérentes aux caisses de congés la responsabilité du versement aux URSSAF des cotisations de Sécurité sociale afférentes aux indemnités de congés payés de façon anticipée par rapport à la période des congés, en leur faisant payer ces cotisations lors du versement de leur contribution aux caisses congés.

Ce paiement anticipé des cotisations de Sécurité sociale sur les indemnités de congés payés est actuellement effectué à titre transitoire par les caisses Congés Intempéries mais il devrait l'être directement par les entreprises au plus tard le 1er avril 2018).

Dans le système transitoire mis en place, un taux provisoire est défini puis les caisses Congés Intempéries acquittent ensuite un ajustement lorsque le montant des indemnités de congés payées effectivement versé est connu.

Ce système transitoire préserve le principe antérieur consistant à ne pas faire intervenir les entreprises dans le paiement des cotisations sur les indemnités de congés, ce qui constitue un réel facteur de simplicité pour ces dernières, qu'il convient de maintenir.

Ce système fonctionne, il préserve les droits des salariés, sans complexifier le fonctionnement des entreprises.

À l'inverse, le mécanisme définitif génèrerait une vraie complexité, en nécessitant que les entreprises procèdent à des régularisations successives au vu des montants effectifs d'indemnités qui auront été versées par les caisses.

La simplicité du paiement FNAL et versement transport, dont les entreprises s'acquittent déjà sans difficulté avec anticipation, n'est pas transposable car ils ne sont pas générateurs de droits.

L'employeur s'en acquitte de manière libératoire par le biais d'une majoration proportionnelle aux contributions dont il est redevable au titre des rémunérations versées. C'est un système forfaitaire qui n'appelle pas de versement rectificatif.

Il en est différemment pour les charges sociales, objet de l'extension du paiement anticipé mis en place, qui font l'objet du versement d'un acompte calculé de manière provisoire puis d'un ajustement ultérieur.

Un calcul forfaitaire est exclu, ne permettant pas d'assurer l'exactitude des droits des salariés au regard des différents régimes couverts (indemnités journalières, assurance vieillesse …).

Le dispositif actuel de paiement anticipé vise exclusivement les cotisations de Sécurité sociale sans concerner les autres cotisations sociales (retraite complémentaire, prévoyance, intempéries, assurance chômage,…), qui restent acquittées par les caisses lors du paiement effectif des indemnités de congés payés.

Ce double mécanisme, amené à perdurer, n'est pas en soi une source de simplicité. L'objectif de simplification est plus essentiel que jamais, il est donc d'autant plus important que cette complexité continue d'être gérée par les caisses congés et ne soit pas reportée sur les entreprises.

Les entreprises pouvaient opter pour une entrée anticipée dans le dispositif cible. Les entreprises du BTP, à plus de 95 % des TPE, restent exposées à une conjoncture économique toujours difficile et sont actuellement confrontées à la mise en place de la DSN, à la préparation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et à l'entrée en vigueur du bulletin de paie simplifié.

Sur l'ensemble du réseau Congés Intempéries BTP, aucune entreprise n'a écourté la période transitoire afin d'éviter d'être confrontée à la complexité du dispositif d'un versement provisoire avec régularisation au vu des montants effectifs d'indemnités versées à ses salariés.

Pour l'ensemble de ces raisons, le dispositif transitoire de paiement anticipé des cotisations sociales, actuellement géré en direct par les caisses Congés Intempéries doit être définitivement maintenu et le dispositif « cible », non encore appliqué, doit être supprimé.

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