Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Accoyer.
I. – La section 3 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131‑4‑4 ainsi rédigée :
« Art. L. 131-4-4. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242‑1 ou de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux salariés embauchés pour les besoins d'opérations de collecte de lait dans les exploitations agricoles situées dans les zones de montagne telles que définies à l'article D. 113‑14 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La collecte dans les zones difficiles est un enjeu majeur au regard de la fin récente des quotas, dernière étape de la dérégulation du marché laitier.
Afin d'assurer l'accès au marché aux producteurs de lait de montagne, les coopératives laitières jugent indispensable de pouvoir compenser les surcoûts de collecte pour toutes les entreprises présentes sur les zones de montagne, quelle que soit leur taille.
Force est de constater que les écarts de coûts de collecte continuent de se creuser entre la plaine et la montagne. En effet, du fait de la topographie, de la plus faible densité de points de collecte et d'une taille moyenne des points de collecte plus petite ; pour un même volume de lait collecté, le nombre de salariés et le temps de pompage des laits nécessaires sont de telle nature que la productivité horaire en termes de volume de lait traité par unité de main d'œuvre en zone de montagne est plus de deux fois moins élevée que dans les zones de plaine.
Ainsi, cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte afin d'assurer l'accès au marché aux producteurs de lait de montagne.
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