Amendement N° 445 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

(1 amendement identique : 299 )

Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Laclais, Mme Battistel.

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I. – Supprimer l'alinéa 29.

II. – En conséquence, substituer aux alinéa 67 et 68, les deux alinéas suivants :

«  3° les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer, considérés comme exerçant une profession non salariée et organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité.
«  Et d'une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d'avocat, exercée par des personnes non salariées et listées par décret. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle du dernier alinéa de l'article L. 622‑5 est la suivante : « Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent. »

Pour mémoire, cet alinéa résulte de la Loi n°2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui avait pointé le problème de l'éventuelle requalification de la situation des moniteurs. Le moniteur de ski, exerçant dans un milieu spécifique, se trouve confronté d'une façon permanente à la nécessité de décider de façon autonome des conditions de sécurité de ses élèves.

Dans ces conditions, il était nécessaire de rappeler que leur activité ne saurait les placer dans un lien de subordination avec une quelconque structure ou donneur d'ordre.

Ainsi, dans le PLFSS 2017, la question des moniteurs de ski est simplement reprise au travers de cette réaction : « Les moniteurs de ski, titulaires d'un brevet d'état ou d'une autorisation d'exercer, organisées en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité. »

On peut constater que deux notions, très importantes, disparaissent, à savoir « Pour des raisons impérieuses de sécurité » et « sont considérés comme exerçant une activité non salariée ».

Il faut également ajouter que la notion « Pour des raisons impérieuses de sécurité » établit un lien direct avec la dérogation accordée par la Commission Européenne en 2000 sur la question de la libre circulation, celle-ci ayant statué que notre activité présentait un caractère particulier de dangerosité et qu'à ce titre, la préservation de la sécurité pouvait être invoquée comme « raison impérieuse d'intérêt général ».

C'est pourquoi il apparaît nécessaire que la rédaction de cet article soit revue quand bien même l'affiliation de la profession pourrait être obtenue au travers du décret prévu à ce sujet.

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