Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Laclais, M. Bapt.
I. – Après l'article L. 162‑21‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-2. – Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé, sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-1, au 1° de l'article L. 162-22-6, à l'article L. 162-23-1, ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret en précise les conditions d'application. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2018.
Cet amendement propose que les transports inter-établissements (hors SMUR) soient financés uniquement par les établissements. Dans le cadre de la campagne tarifaire 2018, l'enveloppe des dépenses de transports inter-établissements aujourd'hui directement à la charge de l'assurance maladie (évaluée à 125 M€) serait ainsi intégralement réintégrée dans les tarifs hospitaliers.
La mise en œuvre de cette mesure est portée à 2018, afin qu'une répartition adéquate des montants correspondants entre les différents vecteurs de financement des établissements de santé puisse être trouvée.
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