Déposé le 24 octobre 2016 par : le Gouvernement.
L'article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité de la sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au même alinéa, et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension, peut obtenir l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
« Cette commission est saisie par la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, déficience ou désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.
« Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et médical.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprendra au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146‑8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission. »
Les assurés sollicitant le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés doivent justifier avoir accompli la majeure partie de leur carrière en situation de handicap. Ils doivent fournir, au moment de leur départ à la retraite, les pièces justificatives attestant de leur incapacité permanente (ou d'une équivalence) pour les périodes d'assurances exigées pour un départ anticipé (jusqu'à 7 ans avant l'âge légal).
Dans certaines situations exceptionnelles, des assurés, pourtant en situation de handicap, peuvent ne pas être en mesure d'attester administrativement leur incapacité permanente sur une partie de leur carrière, ni que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ne soit en mesure de fournir un duplicata de la décision attribuant ce taux pour la période concernée. Ces situations renvoient le plus souvent à une absence, temporaire, de démarche administrative.
Alors que ces personnes justifient d'une incapacité permanente sur l'ensemble du reste de leur carrière et que leur situation n'était pas susceptible d'évoluer sur la période manquante, il est apparu nécessaire de ne pas risquer de les pénaliser dans leurs droits à retraite, pour un défaut de pièce justificative ou de démarche préalable sur une période limitée.
C'est pourquoi une procédure nouvelle est introduite pour les situations de handicap les plus lourdes (80 %) et qui correspondent, sur les périodes manquantes à une incapacité pouvant être établie, en tant que telle, par le guide-barème du code de l'action sociale et des familles. Une commission pluridisciplinaire pourra être saisie par la caisse chargée de la liquidation de la retraite afin d'établir la continuité du taux d'incapacité permanente sur l'ensemble des durées d'assurance requises, après examen du dossier médical de l'assuré.
À cet effet, le présent amendement institue une commission nationale dont la mission est d'établir, lorsque l'assuré ne peut attester administrativement de son incapacité permanente sur une période représentant jusqu'à 20 % de la durée d'assurance requise, la réalité du taux d'incapacité permanente sur cette période, alors que l'assuré possède les justificatifs nécessaires sur le reste de sa carrière pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés.
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