Déposé le 24 octobre 2016 par : le Gouvernement.
La section 6 du chapitre 1er du titre 4 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 341‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑17. – Les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 341‑16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351‑1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421‑2 du code du travail.
« L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351‑1 jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341‑16. »
Les assurés titulaires de pensions d'invalidité qui, à l'âge légal de la retraite, n'exercent pas d'activité professionnelle voient leur pension d'invalidité substituée par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail (servie au taux plein). Ils peuvent toutefois continuer à bénéficier de leur pension d'invalidité s'ils exercent une activité professionnelle.
Le présent amendement a pour objet de prévoir une mesure adaptée pour les personnes momentanément privées d'emploi lors de l'âge légal de la retraite, leur permettant de bénéficier de leur pension d'invalidité pendant un délai supplémentaire afin de leur permettre la poursuite de démarches de retour à l'emploi.
À l'issue de ce cette période, les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle bénéficieront des dispositions de passage en retraite prévues par le droit commun pour les invalides (retraite au taux plein).
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