Déposé le 24 octobre 2016 par : le Gouvernement.
Au premier alinéa de l'article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnés au 29° de l'article L. 311‑3 » sont insérés les mots : « qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ».
Cet amendement constitue une mesure de coordination avec les dispositions de l'article 8 de la proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, qui offre la possibilité aux arbitres et juges sportifs qui le souhaitent de conclure un contrat de travail à durée déterminée dit « spécifique » avec leurs fédérations sportives.
Cet article conduira à reconnaître le statut professionnel des arbitres et juges des principaux sports collectifs. Ces salariés seront désormais titulaires d'un contrat de travail, conformément à la possibilité qui sera offerte par l'article 8 de la proposition de loi précitée, seront régis par les dispositions de droit commun. Comme toutes les personnes exerçant une activité professionnelle et titulaires d'un contrat de travail, leurs rémunérations seront alors ainsi assujetties dans leur ensemble aux cotisations et contributions de sécurité sociale, et bénéficieront, selon leur niveau de revenu, des exonérations éventuellement applicables.
Par conséquent, le présent amendement prévoit de réserver aux seuls arbitres et juges sportifs amateurs, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, le bénéfice du mécanisme d'exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction des rémunérations inférieures à 5 600 euros annuelles. C'est en effet pour le sport amateur que ce système de franchise a été créé.
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