Déposé le 24 octobre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués. »
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 242‑1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués ».
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d'harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime.
Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Dans le cadre des démarches engagées pour simplifier les relations entre les entreprises et les administrations et améliorer la lisibilité du droit, le présent amendement a pour objectif de clarifier certaines notions utilisées pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
En premier lieu, l'amendement réécrit les dispositions du code qui établissent le fait générateur des cotisations et contributions sociales afin de clarifier le fait que celui-ci est constitué par l'emploi ou l'activité des personnes considérées. Il établit clairement que le fait générateur des cotisations doit intervenir le jour de la prochaine obligation de paie qu'a l'employeur vis-à-vis de son salarié en application des règles de droit du travail, indépendamment de la date à laquelle cette paie est elle-même réalisée.
La mesure permet ainsi de clarifier le droit applicable aux situations de décalages de paie et de versements tardifs de certains éléments de rémunérations : les éléments de rémunération seront alors rattachés aux périodes d'emploi qui ont généré ces droits, et les dispositions qui leurs seront applicables seront celles en vigueur pendant cette période et non lors du versement du salaire.
Cette disposition de clarification est bien entendu sans conséquence sur les dates de paiement des cotisations de sécurité sociale et ne modifie pas non plus la pratique des entreprises en termes de calcul des cotisations et contributions dues.
En second lieu, il est proposé d'habiliter le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires pour clarifier et consolider à droit constant les règles de financement de la sécurité sociale liées aux assiettes sociales, conformément aux engagements pris en matière de simplification et de lisibilité.
En effet, les dispositions législatives relatives à l'assiette des cotisations et contributions sociales sont issues de textes parfois anciens dont l'intelligibilité est affectée par l'empilement de modifications successives. Cette complexité nuit à la démarche de simplification globale et de sécurisation juridique des acteurs économiques, portée par les pouvoirs publics.
Alors que la généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN) va permettre d'établir un lien direct et plus simplifié entre le paiement des cotisations de sécurité sociale et les bases de calcul des droits personnels afférents, la mesure vise à clarifier à droit constant les règles d'assiette établies en amont, afin de mieux faire apparaître le lien entre le revenu d'activité et les prélèvements sociaux qui y sont attachés.
Une rédaction nouvelle, à droit constant, sera le gage d'une plus grande sécurité juridique et rendra plus accessible le droit pour l'ensemble des cotisants : salarié, employeur ou travailleur indépendant en introduisant une définition unique et consolidée des revenus d'activité, servant de base à la définition des assiettes sociales.
L'ordonnance constituera donc une nouvelle étape de clarification des règles applicables au calcul des prélèvements sociaux, qui s'inscrit dans un cadre plus global de modernisation du service public de sécurité sociale en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales, en cohérence avec la logique portée dans de la cadre de la mise en œuvre de la DSN ou du renforcement des droits des cotisants dans le cadre des contrôles URSSAF par le décret du 8 juillet 2016.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.