Amendement N° 907 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 25 octobre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

«  2° Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 162‑18, de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 11 l'alinéa suivant :

«  4° Le coût net, au sens de l'article L. 162‑18, du traitement médicamenteux pour l'assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou séquentiellement avec d'autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même visée thérapeutique ; ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 31, insérer les cinq alinéas suivants :

«  IV bis. – L'article L. 162‑18 est ainsi modifié :
«  1° Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il traite des remises, le comité respecte l'ensemble des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. »
«  2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prix nets ou tarifs nets s'entendent déduction faite de ces remises. »
«  3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les coûts nets s'entendent déduction faite de ces remises. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement introduit plusieurs ajustements permettant de préciser la portée exacte des critères de fixation et de révision des prix des médicaments nouvellement introduits par l'article 52.

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