Déposé le 26 octobre 2016 par : M. Bapt.
I. - Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 101 :
« VIII. – Les recettes mises en réserve mentionnées au III de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article font l'objet,au plus tard le 30 juin 2017, d'un prélèvement au profit de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code, à hauteur du montant constaté au 31 décembre 2016, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour le Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement clarifie le mécanisme de transfert des recettes mises en réserve au sein de l'actuelle troisième section du Fonds de solidarité vieillesse.
Il fixe le montant du prélèvement opéré au bénéfice du régime général, au niveau exact du montant des réserves de recettes à la clôture des comptes du FSV ; il envoie à un arrêté le soin de constater ce montant.
Il s'agit de pouvoir prélever la totalité des recettes mises en réserve, dont le montant devrait être d'environ 876 millions d'euros, soit 40 millions d'euros de plus que prévu dans le texte initial, par erreur.Le renvoi à un arrêté, plutôt que la fixation d'un montant « en dur » dans la loi, permettra de transférer le montant exact, après prise en compte des régularisations qui ne manqueront pas d'intervenir en 2016, année au cours de laquelle la section 3 du FSV continue de fonctionner.
Le gage est donc purement formel, permettant de se conformer aux strictes prescriptions de l'article 40 de la Constitution.
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