Déposé le 26 octobre 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 29 :
« 3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ils sont donc considérés comme exerçant une activité non salariée et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent ; ».
Amendement de clarification. Il convient de reprendre la rédaction de l'actuel article L. 622‑5 du code de la sécurité sociale, afin de préciser la nature de l'activité assurée par les moniteurs de ski.
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