Amendement N° 934 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 27 octobre 2016 par : le Gouvernement.

I. - À défaut de signature au 1er février 2017 d'un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur mentionnée à l'article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie.

Ce projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant ses articles 4.2.1 et 4.3.3 et ses annexes I et V, pour déterminer les tarifs mentionnés au 1° de l'article L. 162‑14‑1 du même code, et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Les dispositions de la convention antérieure continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral qui la remplace.

L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des chirurgiens-dentistes avant le 1er février 2017. À défaut, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans un délai de huit jours. Le nom de l'arbitre est notifié aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'arbitre dispose d'un délai d'un mois à compter de sa désignation pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Les dispositions du I de l'article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux conditions de transmission, d'approbation et de mise en œuvre du règlement arbitral.

La procédure d'approbation de l'avenant mentionné au premier alinéa est mise en œuvre sans appliquer le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 162‑14‑3 du même code.

II. - La deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le titre de la deuxième partie est complété par les mots : « , de l'adolescent et du jeune adulte » ;

2° Le titre III du livre Ier est complété par les mots : « , l'adolescent et le jeune adulte » ;

3° Le même titre est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

«  Chapitre IV : Examens et prévention
«  Art. L. 2132‑6. - Dans l'année qui suit leur neuvième, leur quinzième, leur dix-huitième, leur vingt-et-unième et leur vingt-quatrième anniversaire, les assurés bénéficient d'un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. Ces examens, ainsi que les soins consécutifs, ne donnent pas lieu à contribution financière de la part des assurés.
«  Les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale déterminent, pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. À défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de disposition sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen et la prise en charge des soins consécutifs, elles sont définies par arrêté interministériel. »

Exposé sommaire :

La prise en charge des soins dentaires est caractérisée par la part élevée laissée à la charge des ménages et la part minoritaire de l'assurance maladie obligatoire.

De nouvelles négociations, sous la forme d'un avenant à la convention reconduite en juin 2016, ont débuté fin septembre entre l'UNCAM et les représentants des chirurgiens-dentistes. L'objectif de ces négociations est d'améliorer l'accès financier aux soins dentaires pour tous.

Ces négociations doivent être l'occasion de réformer profondément la prise en charge de l'assurance maladie dans le secteur dentaire afin de rééquilibrer la rémunération des soins conservateurs et des soins prothétiques, comme le soulignent les lignes directrices adressées par la ministre chargée de la santé le 7 juillet 2016, et les orientations arrêtées par le conseil de l'UNCAM le 12 juillet 2016.

Cette réforme suppose de revaloriser les soins conservateurs, compétence qui est traditionnellement dévolue aux partenaires conventionnels. Les négociations conventionnelles doivent également aboutir à définir un dispositif de régulation du tarif des actes des soins prothétiques et orthodontiques, pour lesquels des dépassements sont aujourd'hui autorisés sans limite.

Les partenaires conventionnels se sont pleinement emparés de ces enjeux dans les discussions en cours.

Toutefois, au vu de l'importance des enjeux, il importe de prévoir, par référence à d'autres cadres de négociations conventionnelles, une procédure subsidiaire en cas d'impasse des discussions. Le présent amendement prévoit donc l'intervention d'une procédure de règlement arbitral en l'absence d'avenant conventionnel signé au 1er février 2017, afin de garantir la mise en œuvre effective de cette réforme.

L'arbitre dispose d'un mois pour arrêter une nouvelle convention sous la forme d'un règlement arbitral, qui reconduirait la convention de 2006 en modifiant les dispositions relatives au plafonnement des dépassements tarifaires et aux tarifs conventionnels.

Par ailleurs, l'amendement inscrit dans le code de la santé publique le dispositif de prévention bucco-dentaire à destination des enfants et des jeunes de 9, 15 et 18 ans, intitulé MT'dents. Ce dispositif permet la prise en charge à 100% des examens-bucco-dentaires des moins de 18 ans et de certains actes associés. Depuis sa mise en œuvre, l'indice carieux a diminué de façon significative quelle que soit la classe d'âge. L'amendement lui donne une reconnaissance au niveau législatif, inscrite dans le cadre conventionnel, prenant acte de ce succès. Il vient compléter les dispositions déjà existantes du code de la santé publique prévoyant un examen obligatoire de prévention pour les enfants de 6 et 12 ans. L'amendement prévoit enfin de poursuivre et de renforcer ce dispositif en l'étendant aux jeunes de 21 et 24 ans.

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