Amendement N° 935 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 27 octobre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article L. 732‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 323‑3, » ;

2° Au même alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 323‑3‑1, » ;

3° Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricoles exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. » ;

4° Au 3° de l'article L. 732‑54‑1, les mots : « des conditions prévues aux mêmes articles L. 732‑18‑3, L. 732‑23 et L. 732‑25, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à » sont remplacés par le mot : « d' » ;

5° Le 9° du II de l'article L. 751‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

«  9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis aua du 5° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées par le 19° de l'article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation. »

6° Après l'article L. 752‑5, est inséré un article L. 752‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 752‑5‑1. – L'indemnité journalière est servie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
«  La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
«  À compter de la date de reconnaissance par le médecin conseil de la reprise d'un travail léger et pour toute la durée de cette reprise, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752‑5, n'est pas due.
«  La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. »

7° Après l'article L. 752‑5, est inséré un article et L. 752‑5‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 752‑5‑2. – Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313‑1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré. »

II. – Les 1° et 6° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose certaines mesures dalignement, en matière d'assurance maladie et d'accidents du travail, des régimes non salariés agricoles et salariés agricoles sur les dispositions applicables au régime social des indépendants ou au régime général. Il propose également de tirer les conséquences de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite s'agissant du bénéfice de la majoration de pension des retraites de base des non-salariés agricoles.

Il poursuit ainsi un objectif d'équité et répond aussi à une demande forte de la profession pour une amélioration des droits.

- Accès au temps partiel thérapeutique pour les non-salariés agricoles

Le temps partiel thérapeutique permet à un assuré qui peut difficilement assumer l'ensemble de son activité, compte tenu de son état de santé, d'adapter son temps de travail à la pathologie dont il est atteint grâce à une reprise du travail progressive jusqu'à son complet rétablissement.

Les non-salariés agricoles, contrairement aux salariés et aux travailleurs indépendants, ne peuvent pas bénéficier de la prescription d'un temps partiel thérapeutique. En effet, la LFSS pour 2016 a étendu le temps partiel thérapeutique aux travailleurs indépendants relevant du RSI à compter du 1er janvier 2017. Le 1° et le 2° de l'amendement ont donc pour objet de permettre aux non-salariés agricoles de reprendre leur activité à temps partiel pour motif thérapeutique,  tout en percevant une indemnité journalière (IJ) servie, soit au titre de la maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles en cas de reprise d'un travail léger.

En tout état de cause, le dispositif permettant de servir des indemnités journalières maladie aux non-salariés agricoles, qui est entré en vigueur en 2014, est arrivé maintenant au terme de sa montée en charge. Le montant de la cotisation forfaitaire fixé à sur les trois années 2014 à 2016 apparaît aujourd'hui comme étant largement calibré pour prendre en charge le coût de cette mesure. Selon une estimation réalisée par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à partir du recours au mi-temps thérapeutique chez les salariés agricoles, le coût de la mesure s'établirait à 2,7 M d' euros en 2018 pour les IJ maladie et à 1,4 M d'euros pour les IJ accidents du travail. Il s'agit là d'hypothèses hautes, le comportement des non-salariés agricoles ne pouvant pas être décliné à l'identique de celui des salariés. Le dispositif d'indemnités journalières maladie, comme celui des accidents du travail est un dispositif autofinancé et équilibré par les seules cotisations des non-salariés agricoles.

Un décret fixera le montant de ces indemnités journalières, ainsi que les modalités concernant la durée de versement de l'indemnité journalière maladie ainsi que celle de l'indemnité journalière accident du travail et maladies professionnelles.

- Accès aux actions de formation professionnelle avec maintien des IJ maladie et AT-MP pour les non-salariés agricoles

Les 3° et 4° du présent amendement ont pour objectif de permettre aux non-salariés agricoles en situation d'arrêt de travail d'avoir accès à des actions de formation professionnelle tout en continuant à percevoir leurs indemnités journalières au titre de la maladie et de linvalidité (IJ AMEXA) ou au titre de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (IJ ATEXA).

Cette mesure étend aux non-salariés agricoles une possibilité déjà offerte aux salariés, agricoles ou non, en application des articles L 3233-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale. L'objectif de cette mesure est de préparer le retour à l'emploi des non-salariés agricoles en arrêt de travail en leur permettant de suivre des actions de formation, voire de reconversion professionnelle, tout en continuant de percevoir leurs indemnités journalières.

- Extension de la couverture AT-MP du régime salarié agricole aux bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services d'aide par le travail

Le 5° du présent amendement a pour objet d'étendre la couverture légale AT-MP du régime salarié agricole aux personnes handicapées bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services daide par le travail (ESAT).

L'article 74 de la LFSS pour 2016 a ouvert la possibilité aux maisons départementales des personnes handicapées ainsi quà d'autres organismes conventionnés avec ces dernières de prescrire des mises en situation professionnelle en ESAT pour des personnes en situation de handicap. La personne mise en situation n'est pas un travailleur protégé de l'ESAT. Toutefois la LFSS pour 2016 a mis en place au sein du régime général une couverture AT-MP qui s'applique à toutes les personnes bénéficiant d'une telle mise en situation.

Cette affiliation au régime général est source de difficultés pour les ESAT qui versent leurs cotisations au régime agricole. En effet, les personnes mises en situation dans un ESAT agricole ont vocation à occuper par la suite un emploi protégé au sein de ce même établissement, au titre duquel elles seront affiliées au régime agricole.

Cette situation se traduit par une complexité, tant au niveau de la personne concernée qu'au niveau de la gestion de l'ESAT, relevée notamment par le réseau SOLIDEL de la CCMSA et par le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Il est donc proposé dinsérer une disposition dans le code rural et de la pêche maritime permettant, lors de la mise en situation dans un ESAT agricole, l'affiliation au régime agricole AT-MP.

- Majoration de pension des retraites de base des non-salariés agricoles

Les articles L. 73254-1 à L. 732-54-4 du code rural et de la pêche maritime ont instauré un dispositif de majoration des retraites personnelles de base servies par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles, qui leur permet de bénéficier sous conditions d'un montant minimum de pension. Parmi ces conditions figure celle de justifier notamment d'une pension de retraite calculée à taux plein.

La loi du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites a institué un dispositif de départ en retraite à taux plein dès l'âge légal pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 50%.

Le 6° du présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de cette modification s'agissant de la majoration de pension des non-salariés agricoles et de permettre à ces travailleurs d'être éligibles à la majoration de leur retraite personnelle.

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