Amendement N° 11 (Rejeté)

Sécurité et lutte contre le terrorisme

Déposé le 26 novembre 2012 par : M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé.

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Après l'article 421‑2‑3 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑4 ainsi rédigé :

«  Art. 421‑2‑4 – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
«  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
«  Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Exposé sommaire :

Il s'agit de créer un cadre distinct de la loi sur la presse de 1881 qui réprime la provocation et l'apologie des actes de terrorisme

Les peines, actuellement de cinq ans d'emprisonnement, seraient portées à sept ans lorsque les faits seront commis par internet.

L'insertion de ces délits dans le code pénal permettra d'appliquer les règles de procédure et de poursuites de droit commun, exclues en matière de presse, comme la possibilité de saisies, ou la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, à la détention provisoire ou à la procédure de comparution immédiate.

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