Déposé le 26 novembre 2012 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Goujon.
Après l'article 421‑2‑3 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. 421‑2‑4 – Est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d'actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.
« Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2014. »
Le présent amendement a pour objet de créer un délit permettant de punir pénalement toute personne qui consultera de manière habituelle, et sans aucun motif légitime, des sites internet qui provoquent au terrorisme ou en font l'apologie et qui diffusent à cette fin des images d'actes de terrorismes d'atteinte à la vie.
Cependant, il est précisé qu'aucune infraction ne sera commise si cette consultation résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.
Il est proposé que cette mesure soit applicable pendant deux ans afin d'en évaluer l'efficacité, à l'instar des dispositions de la loi n° 2006‑64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme qui sont prorogées par l'article premier du présent projet de loi.
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