Déposé le 27 novembre 2012 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 113‑1, la référence : « L. 4123‑9 » est remplacée par la référence : « L. 4123‑10 » ;
« 2° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE
« Art. L. 140‑1. - Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. ». »
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a rétabli l'article 5 proposé par le projet de loi initial. Il convient de procéder à quelques modifications du code de la sécurité intérieure.
Tout d'abord, il s'agit de corriger une erreur matérielle à l'article L. 113‑1 du CSI qui concerne la protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure. En effet, cet article conserve une erreur de référence qui résulte d'une modification du I de l'article 112 de la loi n° 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure par l'article 11 de l'ordonnance n° 2007‑465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, ordonnance ratifiée par l'article 2 de la loi n° 2008‑493 du 26 mai 2008.
En outre, il s'agit de modifier très légèrement le plan de la partie législative du CSI pour permettre une bonne codification des dispositions réglementaires. En effet, selon la doctrine de la Commission supérieure de codification, les intitulés des livres, titres et chapitres doivent, dans un souci de lisibilité, être rigoureusement identiques dans les parties législatives et réglementaires.
Or, dans le livre I (« Principes généraux et Organisation de la sécurité intérieure »), la subdivision actuelle du chapitre unique « Défenseur des droits », au sein du titre IV (« Déontologie de la sécurité publique), ne permet pas d'insérer, dans la partie réglementaire, un renvoi aux dispositions relatives aux trois codes de déontologie applicables aux policiers nationaux (L. 412‑1), aux policiers municipaux (L. 515‑1), aux personnes exerçant des activités privées de sécurité (L. 632‑1), ainsi qu'à la charte des sapeurs-pompiers volontaires ((L. 723‑10). L'intitulé du titre IV doit par ailleurs être modifié afin de se référer à la déontologie de la « sécurité intérieure », qui englobe la sécurité civile.
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