Amendement N° 65 (Rejeté)

Promotion des langues régionales

Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.

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I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  tout ou partie des territoires concernés »

les mots :

«  les territoires où l'identité régionale historiquement avérée suscite légitimement le recours à la langue régionale susnommée ».

II. – Compléter l'alinéa par la phrase suivante :

«  Tout en restant facultatif, l'enseignement de la langue régionale doit être systématiquement proposé aux élèves, de l'école primaire à l'enseignement secondaire. »

Exposé sommaire :

L'enseignement des langues régionales n'a pas vocation à remettre en cause le français comme seule langue officielle de la République Française protégée par l'article 2 de la Constitution française de 1958 modifiée par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. L'enseignement des langues régionales n'est pas donc l'expression d'une scission nationale mais celle de la protection d'un héritage historique gage de la richesse culturelle de la France qui doit se faire dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Selon la Convention européenne des langues régionales et minoritaires, les langues régionales doivent être entendues comme « les langues : i. pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État ; et ii. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État ; elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'État ni les langues des migrants ». Les langues régionales sont donc les langues vernaculaires traditionnellement présentes dans un pays. A titre d'exemple, la langue créole qui est originaire d'une transformation du français, de l'anglais, de l'espagnol, de langues africaines ou de la langue des indiens caraïbes, est considérée comme étant une langue régionale. Cette langue s'est inscrite dans une réalité historique.

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