Amendement N° 23 (Rejeté)

Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement

Déposé le 21 novembre 2012 par : M. Saddier.

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L'article L. 213‑11‑15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toutefois, les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213‑10 ainsi que leur montant, qui représentent des informations relatives à l'environnement, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande. ».

Exposé sommaire :

La mise en œuvre du principe de participation suppose que soit respecté le principe d'accès aux informations, énoncé dans le même article 7 de la Charte de l'environnement. Or, l'accès aux informations peut être limité de façon excessive par la loi, ce qui est le cas de l'article L. 213-11-15 du code de l'environnement qui oppose le secret professionnel issu du code des procédures fiscales à la communication de toute donnée déclarée aux agences de l'eau pour la détermination des redevances.

Or, les éléments nécessaires au calcul des redevances des agences de l'eau, dans la mesure où ils apportent une information sur l'état des éléments de l'environnement, ou sur des décisions, des activités ou des facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de l'environnement, doivent être considérés comme des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L.124-2 du code de l'environnement.

Il en est de même du montant de ces redevances, qui constitue un facteur susceptible d'avoir des incidences sur l'état de l'environnement, ces redevances étant établies « en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement » (article L. 213-10) et apparaissant dans les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article 9 de la directive-cadre sur l'eau, qui demande de rendre compte de l'application du principe pollueur-payeur.

Par ailleurs, le secret industriel et commercial qui pourrait être invoqué par les usagers assujettis à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, dans la mesure où le volume déclaré ou le montant de la redevance révèlerait leur niveau d'activité, ne se justifie pas car ces informations sont des données annuelles qui sont déjà mises à disposition du public par plusieurs agences de l'eau sans que ce secret n'ait été opposé jusqu'à présent.

L'ensemble de ces informations peut donc être porté à la connaissance du public, en cohérence avec le principe de participation, en particulier dans le cadre des consultations prévues par l'article L. 212-2. L'article L. 213-11-15 doit donc être modifié pour permettre la communication au public de ces informations relatives à l'environnement.

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