Déposé le 17 novembre 2012 par : M. Pancher.
Après le mot : « décret », la fin du 3° de l'article L. 213‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « et d'arrêté ministériel concernant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ; ».
Alors que le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est consulté sur tout projet de normes nationales intéressant l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement, le comité national de l'eau n'est pas consulté sur les prescriptions techniques nationales applicables aux installations, ouvrages, travaux et aménagements susceptibles de porter atteinte à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Dès lors que les membres du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques intervenant après la clôture de la consultation publique ont connaissance des observations du public sur les projets de prescriptions ministérielles relatives aux installations classées, les membres du comité national de l'eau doivent également avoir connaissance des observations du public sur les projets de décret et d'arrêté ministériel pris en application des articles L. 211-2 à L. 211-4 du code de l'environnement relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et aménagements susceptibles d'affecter la gestion équilibrée de la ressource en eau et non seulement de ceux affectant les peuplements piscicoles.
Le nouvel article L. 120-1 du code de l'environnement assure que l'organe collégial dont la consultation est obligatoire aura connaissance des observations du public pour enrichir leur délibération. Tel est le cas du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, mais nullement du comité national de l'eau. Le présent amendement vise à remédier à cette carence.
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