Déposé le 21 novembre 2012 par : Mme Untermaier.
Substituer à l'alinéa 2 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 120‑1. –I. – Le principe de participation du public proclamé à l'article 7 de la Charte de l'environnement permet d'associer toute personne de façon transparente et utile, à la préparation des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, en l'informant des projets de décisions concernées afin qu'elle puisse formuler ses observations et suggestions, qui sont prises en considération par l'autorité compétente.
« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux projets de décisions publiques, autres que les décisions individuelles, ayant une incidence sur l'environnement y compris transfrontalier. Cela vise :
« - les projets de lois et ordonnances avant leur transmission au Conseil d'État ;
« -les projets de ratification ou d'approbation des traités et accords internationaux ;
« -les projets de conclusion d'accords internationaux non soumis à ratification ;
« -les projets de décisions des autorités de l'État et de ses établissements publics ;
« -les projets de décisions des autorités administratives indépendantes ;
« -les projets de décisions des collectivités territoriales et de leurs groupements. ».
L'article 7 de la Charte de l'environnement a un champ d'application très large quant à toutes les « décisions publiques ». Comme le projet d'ordonnance traitera des décisions individuelles, il convient, dans un souci de clarté et de simplification du droit, que dans le présent projet de loi soient traitées toutes les décisions réglementaires, tant de l'Etat que des collectivités territoriales et des établissements publics.
Les décisions visées devraient inclure également les projets de lois et d'ordonnances, qui selon l'interprétation officielle de la convention d'Aarhus sont soumis à participation du public avant leur transmission au Parlement, ce qui d'ailleurs a été expérimenté par le ministère de l'écologie pour le présent projet de loi.
Il devrait en être de même pour les projets de ratification des traités internationaux comme cela est prévu en Suisse (loi fédérale sur la procédure de consultation du 18 mars 2005 , art. 3). En France il en est ainsi depuis la loi organique du 15 avril 2009 et l'art. 83 du règlement de l'Assemblée nationale qui soumet à consultation du public les études d'impact. précédent la ratification des traités.
Amendements de forme:
-ce ne sont pas les « décisions » qui sont soumises à consultation, mais les «projets» de décisions « publiques »
-le texte du Sénat, en améliorant le I de l'art. L.120-1 a malencontreusement supprimé la référence à l'art. 7 de la Charte, or cet article est la base même de la réforme et il convient par clarté de rétablir cette référence.
-le public doit pouvoir faire non seulement des «observations» mais aussi des « suggestions » pour enrichir la décision.
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