Amendement N° 10 (Rejeté)

Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux mots:

«  induire intentionnellement en erreur »

les mots:

«  dissimuler une information ».

Exposé sommaire :

L'erreur constitue le fait de se tromper : une notion qui, dans le cas de l'avortement, revient à estimer que la suppression de l'enfant à naître est une vérité positive. Or, certaines opinions individuelles, comme collectives, soulignent que tous ne s'accordent pas sur cette pseudo vérité. En termes juridiques, la définition de l'erreur constitue un postulat non représentatif de la réalité quant à l'objet d'un contrat. La consultation d'une information délivrée sur un contenu en ligne ou public ne fait pas l'objet d'un accord contractuel ; l'internaute est libre de recevoir une information sur Internet, au même titre qu'il est libre d'en faire fi. La CNIL fait d'ailleurs état de la limitation dont des contenus peuvent faire l'objet dans certains cas – « Si un responsable de traitement estime qu'une demande est manifestement abusive, il peut ne pas y donner suite. En revanche si l'affaire est portée devant un juge il devra apporter la preuve du caractère manifestement abusif de la demande en cause »[1]. Parce que la CNIL conserve un œil vigilant sur les contenus qu'elle juge abusif, et parce que le terme d'erreur est mal employé dans le cas de l'avortement provoqué, il est ici modifié par la mention : « de nature à dissimuler une information ». Seul le contenu de nature à dissimuler une information concernant l'avortement provoqué, est susceptible de faire l'objet d'une condamnation, au titre de l'article 223‑6 du Code pénal[2].

[1] https ://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces

[2] Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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