Amendement N° 29 (Adopté)

(2 amendements identiques : 20 27 )

Déposé le 28 novembre 2016 par : M. Bardy.

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Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :

«  Art. 225‑102‑5. – Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225‑102‑4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.
«  Dans ce cas, le montant de l'amende prévue au II de l'article L. 225‑102‑4 peut être majoré jusqu'à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage.
«  L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de sécuriser juridiquement la procédure d'engagement de la responsabilité civile des sociétés concernées par l'obligation de vigilance et dont le manquement à cette obligation a eu pour conséquence la survenue d'un dommage, alors que sa satisfaction aurait permis de le prévenir.

Il procède également, dans ce cas, à la majoration de l'amende civile prévue à l'article 1er. En effet, si le défaut d'établissement et de mise en œuvre d'un plan de vigilance peut avoir pour conséquence une sanction de dix millions d'euros en l'absence de sinistre, il est parfaitement cohérent que la concrétisation du risque non pris en compte donne lieu à une amende plus élevée. Le dispositif proposé prévoit le triplement de son montant, soit un maximum de trente millions d'euros.

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