Amendement N° 370 (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.
«  Le contrat de location est résilié de plein droit à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l'un des occupants du logement a fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée au titre d'une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles. » »

Exposé sommaire :

Il est proposé de rétablir l'article 33 bis AA et d'en augmenter la portée.

Le trafic de stupéfiants constitue, avec les dégradations et les incivilités, l'une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d'atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires.

Les bailleurs sont souvent démunis pour agir à l'encontre de ces fauteurs de troubles et les locataires en place ne comprennent pas l'inaction du bailleur.

C'est pourquoi, il est proposé que les bailleurs puissent arguer de la condamnation pour trafic de produits stupéfiants des auteurs des troubles comme motif de résiliation du contrat de location.

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