Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. Goldberg.
Après l'alinéa 1, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° A L'article 10-1 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« b) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes perçues par le syndic au titre de ses honoraires pour la réalisation des prestations de mise en demeure et de relance après mise en demeure mentionnées aua du présent article ainsi que pour la réalisation des prestations mentionnées aub du présent article, ne peuvent excéder, pour chacune des prestations, un montant fixé par décret. » »
Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions de l'article 10‑1 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l'encadrement des honoraires des syndics de copropriété pour la réalisation de l'état daté et pour les prestations qu'ils effectuent pour assurer le recouvrement des charges de copropriété d'un copropriétaire défaillant. Ces dispositions, issues de la loi ALUR, ont pour objet de mettre fin aux abus constatés dans la facturation des prestations réalisées par les syndics de copropriété.
Il apparaît toutefois nécessaire de préciser le champ des prestations soumises au plafonnement. Cet amendement prévoit donc expressément que seuls les honoraires du syndic pour les mises en demeure et les relances après mise en demeure, qui constituent l'essentiel des actes effectués par le syndic pour le recouvrement des charges de copropriété, doivent être plafonnés par décret.
Ce plafonnement aura pour effet d'éviter que de trop grosses sommes soient exigées des copropriétaires déjà en difficulté, et qu'elles soient à défaut répercutées sur le syndicat des copropriétaires en cas d'insolvabilité du copropriétaire défaillant.
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