Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Pupponi.
I. – Après l'alinéa 61, insérer les neufs alinéas suivants :
« I quaterAA. – Dans le cadre des fusions prévues au III de l'article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non compétents, les communes membres peuvent s'opposer à ce que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion exerce cette compétence sur la totalité de son périmètre, si au moins 25 % d'entre elles représentant 20 % de la population de l'établissement issu de la fusion s'opposent à cette extension à compter du lendemain de la publication de la présente loi jusqu'au 26 mars 2017.
« Jusqu'au 26 mars 2017, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion n'est compétent que sur le périmètre des communes qui avaient déjà transféré à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
« Si les communes n'ont pas fait usage de la faculté mentionné au premier alinéa du présent I quaterAA, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de son périmètre. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire des statuts de l'établissement.
« Si les communes ont fait usage de la faculté de report dans les conditions prévues au premier alinéa du même I quaterAA, les communes détenant la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale avant la fusion continuent à l'exercer jusqu'au 31 décembre 2021. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion n'est compétent que sur le périmètre des communes qui avaient déjà transféré cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant la fusion. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification si nécessaire des statuts de l'établissement.
« Si les communes ont fait usage de la faculté de report dans les conditions prévues au même alinéa, le conseil communautaire met en place une commission spéciale d'urbanisme composée des élus des communes sur le territoire desquelles la communauté de communes ou la communauté d'agglomération exerce la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Cette commission est saisie pour avis des projets de délibération du conseil communautaire relatifs à l'exercice de cette compétence.
« Par dérogation à l'article L. 153‑2 du code de l'urbanisme, si les communes ont fait usage de la faculté de report dans les conditions prévues au premier alinéa du I quaterAA :
« a) Les dispositions des plans locaux d'urbanisme, des documents d'urbanisme en tenant lieu et des cartes communales peuvent faire l'objet d'une procédure d'évolution par chacune des autorités compétentes. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut engager la révision générale des documents existants sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion, en application du 1° de l'article L. 153‑31 du code de l'urbanisme, d'un plan local d'urbanisme ;
« b) L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution des plans locaux d'urbanisme, des documents d'urbanisme en tenant lieu et des cartes communales engagées avant la fusion dans les conditions fixées aux articles L. 153‑9 et L. 163‑3 du code de l'urbanisme sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur la totalité de son périmètre, le devient le 1er janvier 2022 en lieu et place de ses communes membres. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire des statuts de l'établissement dans les six mois suivant cette date. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 67 et 68.
En ce qui concerne le transfert de compétence en matière de PLU à une communauté issue d'une fusion « mixte », cet amendement reprend les termes de l'amendement présenté par le Gouvernement en commission. En effet, le Gouvernement entendait se conformer à la lettre et à l'esprit de la loi ALUR, et plus précisément au II de son article 136 adopté en commission mixte paritaire, en rappelant que les conseil municipaux des commune membres doivent, au titre de la libre administration des collectivités locales, pouvoir s'exprimer sur un tel transfert, y compris le cas échéant pour s'y opposer.
S'agissant des facultés offertes à l'EPCI issu d'une fusion de faire évoluer les documents en vigueur des EPCI précédemment compétents, l'amendement apporte des précisions sur le texte gouvernemental, sans en changer le dispositif.
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