Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Bompard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 10° Sont punis d'un an d'emprisonnement ou de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, ont provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31, aux discriminations prévues par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal. »
Le statut particulier des corps et personnes désignés par les articles 30 et 31 appelle à une sanction au moins égale à celle d'une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour celui qui aura provoqué, à leur égard, à la discrimination, à la haine ou à la violence par les moyens énoncés en l'article 23.
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