Amendement N° 581 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

(1 amendement identique : 132 )

Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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Compléter cet article par les mots :

«  ainsi que les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531‑1 du même code lorsqu'elles interviennent en matière d'aménagement. ».

Exposé sommaire :

L'article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, que modifie l'article 33 bis AAA, aménage à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l'État, les collectivités locales et les organismes de logement social.

Or, les entreprises publiques locales d'aménagement - sociétés d'économie mixte ou sociétés publiques locales - interviennent aux côtés de leurs collectivités actionnaires dans le cadre de la réalisation d'opérations de construction d'équipements ou de logements. Elles s'inscrivent ainsi comme des acteurs de référence des politiques publiques de logement au même titre que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation. L'aménagement lui-même contribue activement à la politique de logement comme en atteste la possibilité pour les collectivités de garantir non pas 80 % mais 100 % des opérations d'aménagement intégrant un programme ambitieux de logement en zones tendues, en application de l'ordonnance n° 2013‑1185. Il importe de soutenir cet effort et d'encourager les collectivités à promouvoir la construction de logements à l'occasion d'opérations d'aménagement.

La possibilité pour les établissements publics locaux d'aménagement de déroger à titre expérimental aux dispositions du code de la construction permettrait d'améliorer leur production de logement tout en maintenant une exigence de qualité de haut niveau.

Il convient donc d'élargir à ces sociétés la possibilité de recours aux règles dérogatoires prévues à l'article 88 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

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