Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le III de l'article L. 353‑15, le II de l'article L. 442‑6 et l'article L. 481‑3 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les offres de relogement mentionnées à l'alinéa précédent présentent une surface et un nombre de pièces correspondant à la composition familiale du locataire. »
Les dispositions mentionnées par l'article 28 quater BD prévoient que le locataire évincé peut perdre son droit au maintien et être expulsé en cas de refus de trois propositions de relogement ou en cas de refus d'une seule proposition lorsque le propriétaire démontre qu'un logement a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Au regard de l'importance particulière de ces dispositions, il est nécessaire de préciser que les offres de logement doivent être adaptées en terme de surface et de nombre de pièces à la composition familiale du locataire.
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