Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le III de l'article L. 353‑15, le II de l'article L. 442‑6 et l'article L. 481‑3 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le locataire a plus de 65 ans ou a à sa charge une personne de plus de 65 ans, ou lorsque l'occupant est en situation de handicap ou a à sa charge une personne en situation de handicap, et s'il en fait la demande, le local mis a la disposition de la personne évincé doit être situé : dans le même arrondissement , si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; dans le même canton si la commune est divisée en cantons ; dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de deux kilomètres. »
Lors d'opérations, entraînant le relogement de tout ou partie des habitants, ces derniers peuvent souhaiter rester dans le quartier. Il est légitime que ce droit au retour s'applique de droit aux personnes âgées et aux personnes handicapées dès lors qu'il peuvent rencontrer une impossibilité de s'adapter à un autre quartier, et à y reconstruire les attaches et les liens sociaux nécessaire à la vie quotidienne. C'est pourquoi il est proposé de prévoir un droit au relogement dans un périmètre plus restreint pour ces personnes.
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