Amendement N° 769 2ème rectif. (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 22 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 2 à 23 les treize alinéas suivants :

«  II. La loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance mentionnée au I, est ainsi modifiée :
«  1° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par quatre alinéa ainsi rédigés :
«  Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'État dans le département :
«  a) préalablement à l'appel, lorsque le montant des dons collectés par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 75 000 euros. »
«  b) à défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant collecté dépasse ce même seuil. ;
«  Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public. »
«  2° Au premier alinéa de l'article 3bis, le mot « préalable » est supprimé ;
«  3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 4, les mots « public à la générosité » sont remplacés par les mots « à la générosité du public ».
«  III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
«  1. L'article 111‑8 est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « public à la générosité » est remplacée par les mots : « à la générosité du public » ;
«  2° Au quatrième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public »
«  2. Au second alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public »

Exposé sommaire :

Amendement de rétablissement de l'article 15 sexies.

L'ordonnance n° 2015‑904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations a été publiée au Journal officiel le 24 juillet 2015. Un projet de loi de ratification a été déposé le 27 janvier 2016. Il est ici proposé d'accélérer cette ratification.

On constate que, si les citoyens tendent à moins s'engager dans la vie politique ou syndicale, l'engagement perdure sous des formes diversifiées : bénévolat, volontariat, mécénat, etc. Le taux de création d'associations qui s'accroît depuis plusieurs années en témoigne.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir l'article 15 sexies adopté en première lecture par l'Assemblée nationale afin de ratifier l'ordonnance susmentionnée qui vise à mettre en œuvre des dispositifs destinés à apporter des réponses concrètes et d'avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, rayonner dans la vie locale et favoriser plus encore l'engagement citoyen.

Les modifications formelles apportées à la rédaction de l'ordonnance rendent le droit applicable plus intelligible. Il s'agit en effet d'appel à la générosité du public, c'est-à-dire à un cercle ouvert de personnes et pas seulement aux adhérents de l'organisme. Le critère de campagne est supprimé opportunément car les associations utilisent majoritairement leur site internet tout au long de l'année. De ce fait, soit elles peuvent faire une déclaration préalable à l'appel ponctuel, soit elles devront faire une déclaration dès que la collecte aura atteint le seuil qui est celui mentionné par l'article 4-1 de la  loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, identique au seuil prévu par le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, c'est-à-dire 153 000 euros.

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