Déposé le 23 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Les dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux communes soumises aux dispositions de l'article L. 302-5 du même code, à compter du 1er janvier 2017. »
Les dispositions prévues au I de l'article 31 modifient les conditions de prélèvement des communes soumises aux dispositions du L. 302-5 du CCH telles que définies au L. 302-7 du même code (augmentation du prélèvement par logement social manquant de 20 à 25 % du potentiel fiscal par habitant, élargissement de la clause d'exonération pour 3 ans de prélèvement à toutes les communes nouvellement soumises, suppression de l'exonération de prélèvement pour les communes percevant la DSU et dotées de 15 % de logement social tout en étant soumise à l'obligation de 25 %, dans l'attente de l'atteinte du taux de 20 %, élargissement du champ des dépenses déductibles), dans le sens d'un renforcement des pénalités applicables aux communes déficitaires en logements sociaux.
Il était prévu initialement que la présente loi, présentée au Parlement en procédure accélérée, entre en vigueur avant le 1er janvier 2017, et dès lors que ces dispositions, qui ont été complétées et précisées au cours du débat parlementaire, s'appliquent sans réserve, dès le début de l'année 2017, dans le cadre des arrêtés de prélèvement SRU à élaborer sur la période de janvier-février.
Or, la promulgation de la loi « Egalité – Citoyenneté » aura lieu probablement courant janvier 2017, et il est donc proposé d'introduire une disposition permettant de garantir la sécurité juridique des arrêtés de prélèvement qui seront élaborés sur la période de janvier-février précitée, et précisant donc que ceux-ci doivent être établis sur la base et en application des dispositions contenues dans l'article L. 302-7 telles que modifiées par le présent projet de loi.
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