Amendement N° 805 rectifié (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 23 novembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 61, insérer les neuf alinéas suivants :

«  IquaterAA. – Dans le cadre des fusions prévues au III de l'article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non compétents, les communes membres peuvent s'opposer à ce que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion exerce cette compétence sur la totalité de son périmètre, si au moins 25 % d'entre elles représentant 20 % de la population de l'établissement issu de la fusion s'opposent à cette extension à compter du lendemain de la publication de la présente loi jusqu'au 26 mars 2017.
«  Jusqu'au 26 mars 2017, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion n'est compétent que sur le périmètre des communes qui avaient déjà transféré à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
«  Si les communes n'ont pas fait usage de la faculté mentionné au premier alinéa, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de son périmètre. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire des statuts de l'établissement.
«  Si les communes ont fait usage de la faculté de report dans les conditions prévues au premier alinéa, les communes détenant la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale avant la fusion continuent à l'exercer jusqu'au 31 décembre 2021. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion n'est compétent que sur le périmètre des communes qui avaient déjà transféré cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant la fusion. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification si nécessaire des statuts de l'établissement.
«  Si les communes ont fait usage de la faculté de report dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil communautaire met en place une commission spéciale d'urbanisme composée des élus des communes sur le territoire desquelles la communauté de communes ou la communauté d'agglomération exerce la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Cette commission est saisie pour avis des projets de délibération du conseil communautaire relatifs à l'exercice de cette compétence.
«  Par dérogation à l'article L. 153‑2 du code de l'urbanisme, si les communes ont fait usage de la faculté de report dans les conditions prévues au premier alinéa :
«  a) Les dispositions des plans locaux d'urbanisme, des documents d'urbanisme en tenant lieu et des cartes communales peuvent faire l'objet d'une procédure d'évolution par l'autorité compétente. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut engager la révision générale, en application du 1° de l'article L. 153‑31 du code de l'urbanisme, d'un plan local d'urbanisme existant ;
«  b) L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution des plans locaux d'urbanisme, des documents d'urbanisme en tenant lieu et des cartes communales engagées avant la fusion dans les conditions fixées aux articles L. 153‑9 et L. 163‑3 du code de l'urbanisme.
«  L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur la totalité de son périmètre, le devient le 1er janvier 2022 en lieu et place de ses communes membres. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire des statuts de l'établissement dans les six mois suivant cette date. »

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 67 et 68.

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie les dispositions transitoires introduites en commission pour gérer la situation particulière des fusions d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre  « mixtes »,au regard de la compétence en matière de plan local d‘urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. Il s'agit pour le Gouvernement de revenir aux termes de l'habilitation inscrite dans le projet de loi. Cet amendement vise donc à compléter l'actuel article 33 afin d'y inscrire les dispositions assouplissant l'exercice de la compétence plan local d'urbanisme intercommunale (PLUi) dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) qui organise la fusion   « mixte ».

L'amendement ici présenté introduit donc des dispositions transitoires permettant de donner aux communes la possibilité de reporter l'exercice immédiat de la compétence plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, sur la totalité de son territoire, par un EPCI issu d'une fusion mixte.

Le report de l'exercice de la compétence est conditionné à l'expression,  par un minimum de 25% des communes représentant au moins 20% de la population, d'une opposition à l'exercice immédiat de cette compétence par la nouvelle communauté. Si ce seuil est atteint, la période transitoire, d'une durée de 5 ans, sera utile comme période d'acculturation avant que  l'EPCI issu de la fusion devienne compétent de plein droit en matière de PLU sur l'ensemble de son territoire.

Dans cette hypothèse, l'exercice de la compétence PLU est partagé entre, d'une part, l'EPCI, qui l'exerce sur le périmètre des anciens EPCI compétents avant la fusion et, d'autre part, les communes restées compétentes avant la fusion et qui continuent à exercer cette compétence pendant 5 ans.

A l'issue de la période des 5 ans, l'EPCI exerce sa compétence sur l'ensemble de son périmètre.

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