Déposé le 23 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Cet article vise à étendre, à des lieux autres que des « locaux affectés à l'habitation principale », les dispositions des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux délais préalables à l'exécution d'une décision de justice. Il permettrait à toute personne, installée sur un lieu habité illégalement quelles que soient ses conditions d'habitat, de bénéficier systématiquement d'un délai de deux mois, sauf décision expresse du juge, avant toute expulsion. Il conduirait ainsi à uniformiser les procédures d'expulsion à tout type d'habitat.
Cette disposition pose des difficultés tant sur le plan juridique que sur le plan opérationnel.
1°) Sur le plan juridique :
Cet article, s'il devait être adopté, présenterait une incohérence avec l'article 322-4-1 du code pénal qui réprime par une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.
Cet article ne vise pas exclusivement les installations de gens du voyage, s'appliquant de façon générale aux occupants d'un terrain à un instant donné (décision du Conseil constitutionnel n° 2003-497 DC du 13 mars 2003).
Par conséquent, il aurait pour conséquence de laisser perdurer pendant plusieurs mois une occupation illégale d'un terrain, alors même que cette occupation est réprimée pénalement.
2°) Sur le plan opérationnel :
Il serait risqué d'uniformiser la procédure d'expulsion à tous les types d'habitats. L'occupation de terrains dans des baraquements de fortune crée des troubles à l'ordre public plus importants et plus graves que ceux que génère la simple occupation d'un local d'habitation. Bien souvent, ces occupations se font sans accès à l'eau courante ni à l'électricité, posant des problèmes de sécurité et de salubrité qui mettent en danger leurs occupants eux-mêmes.
L'adoption de cet article aurait pour effet d'allonger la durée des troubles à l'ordre public et de freiner, sinon de paralyser, l'action des pouvoirs publics, dans des situations difficiles où les occupants de ces « habitats informels » sont souvent les premières victimes.
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