Déposé le 23 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV – il est institué, à titre expérimental, un dispositif autorisant, par dérogation à l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas occupée à 100 % après le 31 décembre de chaque année à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441‑1.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent dispositif expérimental est prévu pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi. L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation déposé au Parlement douze mois avant la fin de l'expérimentation. »
Le présent amendement propose d'autoriser, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, les gestionnaires de résidences universitaires à louer pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois, en particulier à des publics reconnus prioritaires par l'État. Afin de garantir que les étudiants demeurent les attributaires prioritaires des logements en résidence universitaire, il prévoit également que ces locations en court séjour ne sont autorisées que dans les résidences qui ne sont pas occupées à 100 % après le 31 décembre de chaque année, que ces séjours s'achèvent au plus tard le 1er septembre et que lorsque les logements ainsi loués sont libérés, ils sont proposés en priorité à des étudiants.
Par ailleurs, à l'issue de l'expérimentation, il est prévu d'évaluer le dispositif afin de d'apprécier la possibilité de pérenniser le dispositif.
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