Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Tian.
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« afin de remplacer les régimes de déclaration d'ouverture préalable en vigueur par un régime d'autorisation, ».
Cette systématisation du régime d'autorisation pour les établissements privés hors contrat est a priori inconstitutionnelle dans la mesure où elle porte atteinte de manière disproportionnée aux principes de liberté d'association et de liberté d'enseignement, tous deux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Sur le fond, contrairement à ce qui a été affirmé lors des débats en commission spéciale, le régime de déclaration apporte en réalité beaucoup plus de garanties que le régime d'autorisation, même si l'essentiel réside de toute manière, comme l'indique l'AMF dans son communiqué de juin 2015, dans les contrôles réalisés a posteriori sur place, dans l'école une fois ouverte.
Le régime d'autorisation - même si le niveau de formalités exigées n'est pas accru - restera dissuasif pour les écoles qu'il serait justement prioritaire de surveiller. Ces écoles demeureront dans la clandestinité en ne demandant pas l'autorisation à l'autorité administrative et en déclarant au mieux les enfants dans le cadre du régime de l'instruction à la maison, alors qu'en fait qu'ils fréquenteront une école non déclarée.
Au contraire, un régime de déclaration présente l'avantage d'habiliter l'État à fermer plus facilement l'école si les contrôles sur place établissent que c'est dans l'intérêt des enfants de le faire rapidement. Tandis que dans un régime d'autorisation, tout retrait de l'autorisation en question relève d'une procédure juridique bien plus longue et complexe, l'État s'étant lié en ayant donné au départ une autorisation. La solution la plus adaptée consisterait plutôt à maintenir le régime de déclaration préalable mais en allongeant le délai pour former opposition à 2 mois pour tous, y compris le maire qui ne dispose aujourd'hui que de 8 jours seulement, ce qui n'a pas été l'option retenue par le Gouvernement.
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