Amendement N° 231 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 3 décembre 2016 par : M. Colas, M. Potier, Mme Mazetier, Mme Guittet, M. Bardy, Mme Récalde, M. Pellois, Mme Bruneau, Mme Bouziane-Laroussi, M. Clément, M. Premat, M. Ferrand, M. Olive, Mme Olivier, M. Denaja, M. Vergnier, Mme Filippetti, Mme Laurence Dumont, M. Guillaume Bachelay, Mme Sandrine Doucet, M. Burroni, M. Valax, Mme Martinel, M. Cherki, M. Roig, Mme Marcel, Mme Dombre Coste, M. Hanotin, M. Bleunven, M. Kalinowski.

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Le 3 de l'article 150ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
«  L'alinéa précédent n'est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de prévoir un taux d'imposition de 50 % pour les profits réalisés sur des instruments financiers à terme, donc des produits hautement spéculatifs, lorsque le teneur de compte est établi dans un ETNC.

Le Conseil constitutionnel a en effet censuré le taux de 75 % prévu par l'article 43 de la loi de finances pour 2014, au motif qu'il était confiscatoire. Le Conseil constitutionnel a en effet rappelé qu'en ajoutant le taux des prélèvements sociaux de 15,5 % sur les revenus du patrimoine, on aboutissait à un taux global de 90,5 %.

Le Gouvernement a ensuite laissé de côté le principe d'un taxation renforcée de ces produits spéculatifs, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2015 se limitant à faire rentrer ces gains dans le régime de droit commun des plus-values mobilières.

En prévoyant un taux de 50 %, auquel on ajoute 15,5 % de prélèvements sociaux, le taux global de 65,5 % serait conforme à la définition d'un taux non confiscatoire au sens du Conseil constitutionnel.

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