Amendement N° 252 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1 amendement identique : 57 )

Déposé le 2 décembre 2016 par : Mme Rabault, M. de Courson, Mme Dalloz, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Hammadi, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

2° Après l'article 1499, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :

«  Art. 1499‑00 A. – Les dispositions de l'article 1499 du présent code ne s'appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire, l'autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ».

S'appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d'entrepôts ou bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu'y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises.

C'est d'ailleurs à raison de du flou de cette notion que le gouvernement s'est opposé, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2017, à l'adoption d'un amendement unanimement adopté en Commission des finances et qui proposait de définir la notion d'immobilisation industrielle comme : « tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, nécessitant d'importants moyens techniques dont le rôle est prépondérant. »

Le présent amendement supprime donc cette dernière mention.

Par ailleurs, afin de préserver les entreprises artisanales de ce même risque de requalification en immobilisations industrielles, il exclut du champ d'application de l'article 1499 CGI les entreprises définies par l'article 19 de la loi n°96‑603 du 5 juillet 1996.

L'application fluctuante de la doctrine fiscale d'une région à l'autre constitue, ainsi que l'a reconnu le Ministre du budget, une difficulté qu'il convient de lever. L'incertitude en résultant contraint en effet les entreprises à réaliser d'importantes provisions pour se prémunir contre les conséquences d'une éventuelle requalification dont les motifs sont bien souvent imprévisibles.

Enfin, l'existence d'une doctrine fiscale ou d'une jurisprudence administrative, opposée par le Gouvernement en séance lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2017, ne peut remplacer la volonté de clarification du législateur.

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