Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.
I. – Le 3° de l'article 1381 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'utilisation à titre privatif du domaine public, autorisée par la Convention d'Occupation Temporaire (COT), rend les occupants des bateaux logements redevables d'une redevance annuelle. Son montant est loin d'être négligeable puisqu'il est généralement deux à trois fois supérieur au montant de la taxe foncière. Les bateaux logements français s'acquittent donc d'une part d'une redevance au titre de leur C.O.T, et d'autre part, d'une taxe foncière sans fondement autre que ce texte ancien et contradictoire avec les principes généraux de cette taxe. Cette double imposition contrevient aux principes fondamentaux du droit fiscal, rappelés dans le préambule de la Constitution, et notamment au principe d'égalité des citoyens face à l'impôt.
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