Déposé le 2 décembre 2016 par : Mme Dalloz.
I. – L'article 266quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 » sont remplacés par les mots : « , du biométhane carburant repris à l'indice 38 bis, du superéthanol E85 repris à l'indice 55 et de l'ED95 repris à l'indice 56 » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,68 % » et le taux : « 7,7 % » par le taux : « 7,88 % » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « incorporée aux », sont remplacés par les mots : « contenue dans les » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » et les mots : « et 55 » sont remplacés par les mots : « , 36, 38 bis, 55 et 56 » ;
d) Au quatrième alinéa, le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » et les mots : « et 22 » sont remplacés par les mots : « , 22, 36, 38 bis, 55 et 56 » ;
6° Après le même alinéa, sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« Les quantités de biocarburants contenues dans les produits repris aux indices 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à partir du 1er janvier 2017 et seulement si elles sont produites à partir de matières premières listées à l'annexe IX partie A de la directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
« La même quantité de biocarburant ne peut être comptabilisée à la fois pour la filière essence et pour la filière gazole. »
7° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, et de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code. »
8° La seconde phrase du 8° est ainsi modifiée :
a) Après le taux : « 0,7 % », sont insérés les mots : « en 2016 et au moins 0,88 % à partir du 1er janvier 2017 » ;
b) Il est complété par les mots : « , dont un maximum de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l'article 265 » ;
9° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « et 55 », sont remplacés par les mots : « , 36, 38 bis, 55 et 56 » et le mot : « incorporent », par le mot : « contiennent ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet l'augmentation des objectifs d'incorporation de biocarburants dans l'essence dès 2017, la préservation du débouché « carburation » de la filière « marcs de raisin », « lies de vin » ainsi que l'intégration de l'ED95 et du biométhane carburant ou bioGNV dans le dispositif de TGAP.
L'article L. 641‑6. du code de l'énergie, modifié par la loi de transition énergétique pour la croissance verte précise que l'État doit créer les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, et à au moins 15 % en 2030.
Par ailleurs, le décret n° 2016‑1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévoit des objectifs d'incorporation de biocarburants dits « avancés » (ou biocarburants de nouvelle génération) de 1,6 % en 2018 et 3,4 % en 2023. La PPE fixe, en parallèle, dans son article 7 les objectifs de développement du bioGNV : « atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TWh en 2023, dans la perspective que le bioGNV représente 20 % des consommations de GNV en 2023, sur des segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables. »
Le régime de la TGAP est destiné à favoriser le développement de la composante renouvelable des carburants, pour répondre à l'objectif européen de 10 % d'énergie renouvelable dans les transports en 2020.
Les taux cibles d'incorporation des biocarburants dans les essences et le diesel sont ou seront quasiment atteints en 2016.
Il convient donc de revoir à la hausse des taux cibles d'incorporation à compter de 2017 afin de donner le temps aux opérateurs de s'adapter pour atteindre les objectifs ambitieux fixés pour 2018 et 2023 et d'élargir le spectre des solutions carburants propres.
Il s'agit ainsi d'inciter au développement des filières françaises de biocarburants avancés : aussi bien les biocarburants produits à partir des sous-produits de la viticulture que le biométhane carburant (bioGNV) issu de l'économie circulaire.
Enfin, l'ED95 doit aussi pouvoir bénéficier du régime de TGAP pour se développer.
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