Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Hammadi.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;
2° Après l'article 1499, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499‑00 A. – Les dispositions de l'article 1499 du présent code ne s'appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire, l'autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ».
S'appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d'entrepôts ou bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu'y sont utilisés charriots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité… Ce, alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises…
C'est d'ailleurs à raison de du flou de cette notion que le gouvernement s'est opposé, lors de l'examen du projet de loi de finances, à l'adoption d'un amendement unanimement adopté en Commission des finances et qui proposait de définir la notion d'immobilisation industrielle comme : « tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, nécessitant d'importants moyens techniques dont le rôle est prépondérant. »
Le présent amendement supprime donc cette dernière mention.
Par ailleurs, afin de préserver les entreprises artisanales de ce même risque de requalification en immobilisations industrielles, il exclut du champ d'application de l'article 1499 CGI les entreprises définies par l'article 19 de la loi n°96‑603 du 5 juillet 1996.
Cet amendement permet également de fiabiliser les effets de la révision cadastrale des valeurs foncières des immeubles non industriels qui s'appliquera à compter de 2017, en clarifiant les contours des deux grandes méthodes de calcul pratiquées par l'administration.
En effet, la mise en place des mécanismes de détermination du taux de neutralisation (dont l'objet est de rendre neutre la réforme pour la détermination des recettes des collectivités locales), du planchonnement et du lissage sur 10 ans, supposent de conserver des bases stables. Or, en laissant le soin à l'administration fiscale de continuer à requalifier les entrepôts en immeubles industriels au rythme où elle pratique ses rehaussements, les ratios précités, qui seront figés en début d'année 2017, ne seront très rapidement plus opérationnels, mettant en péril les équilibres recherchés.
Rappelons que les conséquences financières de ces requalifications peuvent être extrêmement lourdes, puisqu'emportant des hausses de taxation qui, dans les cas les plus extrêmes, peuvent dépasser les 300 %. Elles constituent un frein à l'investissement alors que le poids de la fiscalité locale peut représenter en France jusqu'à 50 % de l'investissement de départ, quand il ne dépasse pas les 25 % en Belgique.
En outre, l'application fluctuante de la doctrine fiscale d'une région à l'autre constitue, ainsi que l'a reconnu le Ministre du budget, une difficulté qu'il convient de lever. L'incertitude en résultant contraint en effet les entreprises à réaliser d'importantes provisions pour se prémunir contre les conséquences d'une éventuelle requalification dont les motifs sont bien souvent imprévisibles.
Enfin, le gouvernement ne peut opposer, comme il l'a fait en séance, l'existence d'une doctrine fiscale ou d'une jurisprudence administrative, au demeurant aléatoire, à la volonté de clarification du législateur.
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