Amendement N° 570 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Kemel.

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I. – Après l'article 1388quinquies A du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :

«  Art. 1388 quinquies B. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102‑1 du code de l'urbanisme, motivé par la pollution de l'environnement, notamment au cadmium et au plomb, peut faire l'objet d'un abattement de 50 %.
«  Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. »

II. – Par dérogation au I de l'article 1639 Abis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

III. – L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1388 quinquies B du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2016 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En vertu de l'article L. 102‑1 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative compétente peut qualifier de Projet d'Intérêt Général (PIG) tout projet d'ouvrage destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ;

Le but du présent amendement est que, pour les espaces impliqués dans un PIG répondant à des objectifs de préventions des risques et de dépollution la collectivité territoriale concernée et compétente, après délibération puisse décider d'un abattement à hauteur de 50 % sur la taxe foncière.

Dans le cas par exemple d'un secteur qualifié de PIG pour répondre à un impératif de dépollution, il apparait juste que les propriétaires fonciers de la zone visée puisse bénéficier d'une remise sur leur taxe foncière. En effet, cet abattement compenserait la perte de valeur des terrains engendrée par le PIG (perte d'activité économique, image de zone « polluée » peu reluisante etc).

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