Amendement N° 584 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016‑1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, et transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 5315‑1 du code du travail dans sa version résultant de l'ordonnance susmentionnée.

II. – Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant de 112 571 000 euros en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 août 2017 au plus tard.

III. – Cette garantie ne peut être appelée qu'aux conditions cumulatives suivantes :

a) En cas de défaut de l'établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;

b) Si l'État a fait usage du pouvoir d'opposition prévu à l'alinéa 4 du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016‑1519 du 10 novembre 2016 précitée.

Dans ces conditions, le montant de l'appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :

1°) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l'État s'est opposée ;

2°) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l'emprunt autres que celles sur lesquelles l'État aura fait usage de son pouvoir d'opposition.

Exposé sommaire :

Le présent article vise à accorder, le cas échéant, la garantie de l'État au profit de créanciers de l'établissement public appelé à succéder, au 1er janvier 2017, à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

Pour assurer son financement, l'AFPA a contracté auprès de différents établissements bancaires des emprunts de court et moyen termes. Ses créanciers ont obtenu la constitution de sûretés réelles sur des biens meubles et immeubles de l'AFPA.

L'ordonnance n° 2016‑1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes prévoit le transfert des droits et obligations de l'AFPA vers l'établissement public, dont le transfert des sûretés, accessoires de ces emprunts. Afin d'assurer la continuité du service public, cette ordonnance prévoit que l'État est mis à même de s'opposer, ex post, à la réalisation de ces sûretés au cas où elle porterait atteinte au principe d'inaliénabilité du domaine public à valeur constitutionnelle. Néanmoins, il convient d'assurer le respect des droits des créanciers en permettant à l'État de dédommager les créanciers dans le cas d'opposition à la réalisation de sûretés.

Cette garantie est accordée aux établissements de crédits pour une durée limitée à huit mois car l'établissement public est appelé à substituer à ces sûretés sur lesquelles l'État dispose d'un contrôle ex post des sûretés nouvelles pour lesquelles l'État dispose d'un pouvoir d'appréciation ex ante de leur compatibilité avec la continuité du service public. Le plafond de 113 M€ correspond au montant total des sûretés sur lequel l'État a le pouvoir de s'opposer. En cas d'appel de la garantie, l'État sera subrogé dans les droits des créanciers dans les conditions de droit commun.

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