Amendement N° 585 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « informatique », la fin de l'article 89 A est supprimée ;

2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter, après le mot : « informatique », la fin est supprimée ;

3° Après le mot : « informatique », la fin du second alinéa du 3 du I de l'article 242 ter B  est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1635bis P, les mots : « soit par voie de timbres mobiles, soit » sont supprimés ;

5° L'article 1649 quater B quater est complété par des VII, VIII, IX et X ainsi rédigés :

«  VII. – Les redevables mentionnés au II de l'article 117quater et au I de l'article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu'ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :
«  1° À l'article 117quater ;
«  2° À l'article 125 A sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel ;
«  3° À l'article L. 138‑21 du code de la sécurité sociale opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.
«  VIII. – Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125‑0 A, 125 A, 990 A, 1678 bis et à l'article L. 138‑21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.
«  IX. – Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l'article 1673bis sont souscrites par voie électronique.
«  X. – La déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôts prévue en matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique. » ;

6° Au 2 de l'article 1672, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;

7° À l'article 1673, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;

8° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1678quater, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « , le prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes mentionné à l'article 990 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l'article 1678 bis » et après le mot : « sont », sont insérés les mots : « déclarés et » ;

9° L'article 1681septies est complété par un 7 ainsi rédigé :

«  7. Par dérogation au 1 de l'article 1681quinquies, les prélèvements prévus aux VII, VIII et IX de l'article 1649 quater B quater sont acquittés par télérèglement. » ;

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4° de l'article L. 1617‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– Avant les mots : « Une ampliation », sont insérés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;

– Les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. » ;

III. – A. – Les 1°, 2°, et 3° du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l'année 2017.

B. – Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l'exception du VIII de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I du présent article, qui s'applique à compter de dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 2019.

C. – Le 4° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Le présent projet d'amendement s'inscrit dans le cadre de la modernisation des relations entre l'administration fiscale et ses usagers.

Il est tout d'abord proposé d'étendre le champ de l'obligation de télédéclaration. Les déclarations des salaires, honoraires ou assimilés et des pensions, sont d'ores et déjà obligatoirement télédéclarées si le déclarant a souscrit, au cours de l'année précédente, une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. Les entités concernées par ces obligations sont des organismes versant des retraites et des entreprises, qui sont déjà soumis par ailleurs à l'obligation d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations nécessaires à l'établissement de leurs principaux impôts.

La déclaration des revenus de capitaux mobiliers par les établissements payeurs est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique si cet établissement payeur a souscrit au cours de l'année précédente au moins cent déclarations ou des déclarations pour un montant global de revenus au moins égal à 15 000 €.

Or l'administration traite encore chaque année 1 250 000 formulaires papier au titre des déclarations de salaires, d'honoraires et de pensions et 100 000 formulaires papier au titre des déclarations de revenus de capitaux mobiliers.

Il est donc proposé, dans les deux cas, de généraliser l'obligation déclarative par voie dématérialisée à compter des déclarations déposées en 2018 au titre des revenus 2017. Les outils de déclaration dématérialisée des salaires, honoraires, pensions ou revenus de capitaux mobiliers existent, en effet, depuis longtemps, sont simples et sécurisés et sont déjà utilisés par de nombreuses entreprises.

Dans la même logique, il est proposé de généraliser le recours obligatoire de la télédéclaration et du télépaiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués et les intérêts de comptes courants et de comptes bloqués d'associés ainsi que de la retenue à la source applicable aux produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France. L'obligation de télédéclaration et de télépaiement sera ensuite étendue, à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2019, à l'ensemble des prélèvements et retenues à la source dus par les établissements payeurs (prélèvements sur les intérêts des contrats d'assurance‑vie,…).

Il est également proposé de généraliser la télédéclaration de la déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt (formulaire n° 2069-RCI).

Par ailleurs, cet amendement vise à dématérialiser le paiement des droits de timbre du ministère de la Justice.

Actuellement, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, les parties à l'instance doivent acquitter un droit de timbre de 225 €, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué. Ce droit de timbre, acquitté non par l'usager mais par son représentant, peut l'être par voie électronique par timbre dématérialisé ou par l'apposition de timbres mobiles.

Dansle cadre de la modernisation de l'État et de la simplification des démarches pour les usagers, la Direction générale des finances publiques s'est engagée dans un projet de dématérialisation complète des timbres fiscaux.

Dès janvier 2012, le Ministère de la Justice a mis en place, en parallèle du timbre mobile, un timbre dématérialisé pour s'acquitter de ce droit de timbre. Actuellement, environ 130000 formalités sont exécutée sur Internet via le site d'achat dédié (timbres.impots.gouv.fr).

Ainsi, afin de continuer cette action de modernisation de l'administration, le présent projet d'amendement vise à supprimer la possibilité de payer ce droit de timbre par l'apposition de timbres mobiles en proposant aux représentants des justiciables, qui sont exclusivement des avocats, de bénéficier d'un mode de paiement unique, simplifié et rapide à compter de 2018.

Enfin, le présent amendements pour objet de permettre la dématérialisation des avis des sommes à payer (ASAP) adressés aux débiteurs de produits locaux puis leur envoi par tout moyen, papier ou dématérialisé,afin de favoriser la dématérialisation des échanges entre l'administration et ses usagers, mais aussi de réduire les coûts d'édition et d'affranchissement de ces courriers. Sur ce point, la mesure conforte le projet engagé par la DGFIP pour dématérialiser autant que possible à terme l'envoi de ces courriers, en les mettant à disposition dans l'espace sécurisé de l'usager pour ceux qui le souhaitent.

Cet amendement vise également à sécuriser les conditions de notification des titres de recettes et des ASAP aux débiteurs pour limiter les risques contentieux qui fragilisent les relations financières locales.

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